L'opposant ou le demandeur peut informer l'Office, avant la date à laquelle la phase contradictoire de la procédure d'opposition est réputée s'ouvrir en vertu de l'article 6, paragraphe 1, que le demandeur et l'opposant ont convenu d'utiliser une autre langue pour la procédure d'opposition en application de l'article 146, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/1001. Lorsque l'acte d'opposition n'a pas été déposé dans cette langue, le demandeur peut demander à l'opposant d'en produire une traduction. Cette demande doit parvenir à l'Office au plus tard à la date à laquelle la phase contradictoire de la procédure d'opposition est réputée s'ouvrir. L'Office fixe un délai dans lequel l'opposant dépose une traduction. Si la traduction n'est pas produite ou si elle l'est tardivement, la langue de procédure déterminée conformément aux dispositions de l'article 146 du règlement (UE) 2017/1001 («langue de procédure») demeure inchangée.
Règlement délégué (UE) 2018/625 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/625
IntituléUtilisation des langues dans la procédure d'opposition
Rattachement
TITRE II — PROCÉDURE D'OPPOSITION ET PREUVE DE L'USAGE
- Règlement délégué (UE) 2018/625
- TITRE II — PROCÉDURE D'OPPOSITION ET PREUVE DE L'USAGE
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0625)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.