Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/625
IntituléRemboursement de la taxe de recours
RattachementTITRE V — RECOURS
Règlement délégué (UE) 2018/625
TITRE V — RECOURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0625)
Référencearticle 33 du règlement délégué (UE) 2018/625EUR-Lex →
Le remboursement de la taxe de recours est ordonné par la chambre de recours dans les cas suivants:
a) lorsque le recours n'est pas réputé avoir été formé conformément à la deuxième phrase de l'article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001;
b) lorsque l'instance décisionnelle de l'Office qui a adopté la décision attaquée fait droit à la révision conformément à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 ou révoque la décision attaquée en application de l'article 103 du règlement (UE) 2017/1001;
c) lorsqu'à la suite de la réouverture de la procédure d'examen au sens de l'article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, sur recommandation de la chambre de recours en application de l'article 30, paragraphe 2, du présent règlement, la demande attaquée a été rejetée par décision définitive de l'examinateur et que le recours est devenu sans objet en conséquence;
d) lorsque la chambre de recours considère que l'équité exige le remboursement en raison d'une violation des formes substantielles.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.