Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/625
IntituléRévision et révocation de la décision faisant l'objet du recours
RattachementTITRE V — RECOURS
Règlement délégué (UE) 2018/625
TITRE V — RECOURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0625)
Référencearticle 34 du règlement délégué (UE) 2018/625EUR-Lex →
1. Lorsque, dans une procédure ex parte, le recours n'est pas rejeté en vertu de l'article 23, paragraphe 1, la chambre de recours soumet l'acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours à l'instance de l'Office qui a adopté la décision attaquée aux fins de l'article 69 du règlement (UE) 2017/1001.
2. Lorsque l'instance de l'Office qui a adopté la décision objet du recours décide de faire droit à la révision conformément à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, elle en informe immédiatement la chambre de recours.
3. Lorsque l'instance de l'Office qui a adopté la décision objet du recours a lancé la procédure tendant à la révocation de la décision objet du recours conformément à l'article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, elle en informe immédiatement la chambre de recours aux fins de l'article 71 du présent règlement. De même, elle informe immédiatement la chambre de recours de l'issue de cette procédure.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.