1. La chambre de recours chargée de l'affaire peut désigner un seul membre au sens de l'article 165, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 aux fins des décisions suivantes:
a) les décisions prises en application de l'article 23;
b) les décisions mettant fin à la procédure de recours à la suite du retrait, du rejet, de la renonciation ou de l'annulation de la marque contestée ou de la marque antérieure;
c) les décisions mettant fin à la procédure de recours à la suite du retrait de l'opposition, de la demande en déchéance ou en nullité, ou du recours;
d) les décisions relatives aux mesures adoptées conformément à l'article 102, paragraphe 1, et à l'article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, pour autant que la rectification ou, le cas échéant, la révocation de la décision sur le recours concerne une décision prise par un seul membre;
e) les décisions prises au titre de l'article 104, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001;
f) les décisions prises au titre de l'article 109, paragraphes 4, 5 et 8, du règlement (UE) 2017/1001;
g) les décisions sur les recours formés contre les décisions prises dans les procédures ex parte sur la base des motifs énoncés à l'article 7 du règlement (UE) 2017/1001, qui sont soit manifestement non fondées soit manifestement fondées.
2. Lorsque le seul membre estime que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou à l'article 165, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 ne sont pas ou plus réunies, il renvoie l'affaire à la chambre de recours dans sa formation à trois membres en lui soumettant un projet de décision conformément à l'article 41 du présent règlement.