Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/625
IntituléModification de la composition d'une chambre
RattachementTITRE V — RECOURS
Règlement délégué (UE) 2018/625
TITRE V — RECOURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0625)
Référencearticle 38 du règlement délégué (UE) 2018/625EUR-Lex →
1. Lorsque, à l'issue de la procédure orale, la composition d'une chambre de recours est modifiée, conformément à l'article 43, paragraphes 2 et 3, toutes les parties à la procédure sont informées que, sur demande d'une des parties, une nouvelle procédure orale est organisée devant la chambre de recours dans sa nouvelle composition. Une nouvelle procédure orale a également lieu à la demande du nouveau membre et pour autant que les autres membres de la chambre de recours aient donné leur accord.
2. Le nouveau membre de la chambre de recours est lié, au même titre que les autres membres, par toute décision provisoire déjà prise.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.