Règlement délégué (UE) 2018/625 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/625
IntituléModification de la composition d'une chambre
Rattachement
TITRE V — RECOURS
  1. Règlement délégué (UE) 2018/625
  2. TITRE V — RECOURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0625)
Référencearticle 38 du règlement délégué (UE) 2018/625EUR-Lex →

1. Lorsque, à l'issue de la procédure orale, la composition d'une chambre de recours est modifiée, conformément à l'article 43, paragraphes 2 et 3, toutes les parties à la procédure sont informées que, sur demande d'une des parties, une nouvelle procédure orale est organisée devant la chambre de recours dans sa nouvelle composition. Une nouvelle procédure orale a également lieu à la demande du nouveau membre et pour autant que les autres membres de la chambre de recours aient donné leur accord.

2. Le nouveau membre de la chambre de recours est lié, au même titre que les autres membres, par toute décision provisoire déjà prise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).