Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/625
IntituléPrésident d'une chambre de recours
RattachementTITRE V — RECOURS
Règlement délégué (UE) 2018/625
TITRE V — RECOURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0625)
Référencearticle 40 du règlement délégué (UE) 2018/625EUR-Lex →
La chambre de recours est dirigée par un président, qui assume les fonctions suivantes:
a) désigner un membre de la chambre de recours, ou se désigner lui-même, en tant que rapporteur pour chaque affaire attribuée à cette chambre de recours conformément à l'article 35, paragraphe 2;
b) désigner, au nom de la chambre de recours, le rapporteur en tant que seul membre en vertu de l'article 165, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001;
c) demander à la chambre de recours de statuer sur la recevabilité du recours conformément à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement;
d) diriger l'examen préliminaire de l'affaire menée par le rapporteur conformément à l'article 41 du présent règlement;
e) présider et signer le procès-verbal des auditions et de l'instruction.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.