Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/625
IntituléExclusion et récusation
RattachementTITRE V — RECOURS
Règlement délégué (UE) 2018/625
TITRE V — RECOURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0625)
Référencearticle 44 du règlement délégué (UE) 2018/625EUR-Lex →
1. Avant qu'une décision ne soit prise par une chambre de recours en application de l'article 169, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001, le président ou le membre concerné est invité à présenter ses observations sur l'existence d'un motif d'exclusion ou de récusation.
2. Lorsque la chambre de recours est informée, par une source autre que le membre concerné ou une partie à la procédure, d'un motif possible d'exclusion ou de récusation au titre de l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, la procédure prévue à l'article 169, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 s'applique.
3. La procédure est suspendue jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur les mesures à adopter en application de l'article 169, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.