Règlement délégué (UE) 2018/625 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/625
IntituléExclusion et récusation
Rattachement
TITRE V — RECOURS
  1. Règlement délégué (UE) 2018/625
  2. TITRE V — RECOURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0625)
Référencearticle 44 du règlement délégué (UE) 2018/625EUR-Lex →

1. Avant qu'une décision ne soit prise par une chambre de recours en application de l'article 169, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001, le président ou le membre concerné est invité à présenter ses observations sur l'existence d'un motif d'exclusion ou de récusation.

2. Lorsque la chambre de recours est informée, par une source autre que le membre concerné ou une partie à la procédure, d'un motif possible d'exclusion ou de récusation au titre de l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, la procédure prévue à l'article 169, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 s'applique.

3. La procédure est suspendue jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur les mesures à adopter en application de l'article 169, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).