Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/625
IntituléPrésident des chambres de recours
RattachementTITRE V — RECOURS
Règlement délégué (UE) 2018/625
TITRE V — RECOURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0625)
Référencearticle 47 du règlement délégué (UE) 2018/625EUR-Lex →
1. En cas d'empêchement du président des chambres de recours, au sens de l'article 43, paragraphe 4, les fonctions de gestion et d'organisation conférées au président des chambres de recours par l'article 166, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 sont exercées, sur la base de l'ancienneté déterminée conformément à l'article 43, paragraphe 1, du présent règlement, par le président de chambre le plus ancien.
2. Lorsque le poste de président des chambres de recours est vacant, les fonctions dudit président sont exercées par intérim, sur la base de l'ancienneté déterminée conformément à l'article 43, paragraphe 1, par le président de chambre le plus ancien.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.