Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/625
IntituléConvocation à la procédure orale
RattachementTITRE VI — PROCÉDURE ORALE ET INSTRUCTION
Règlement délégué (UE) 2018/625
TITRE VI — PROCÉDURE ORALE ET INSTRUCTION
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0625)
Référencearticle 49 du règlement délégué (UE) 2018/625EUR-Lex →
1. Les parties sont convoquées à la procédure orale prévue à l'article 96 du règlement (UE) 2017/1001 et leur attention est attirée sur le paragraphe 3 du présent article.
2. Lors de la convocation, l'Office demande, le cas échéant, aux parties de fournir tous les documents et informations utiles avant l'audition. L'Office peut inviter les parties à se concentrer sur une ou plusieurs questions déterminées durant la procédure orale. Il peut également offrir aux parties la possibilité de prendre part à la procédure orale par vidéoconférence ou par tout autre moyen technique de communication.
3. Si une partie régulièrement convoquée à une procédure orale devant l'Office ne comparaît pas, la procédure peut être poursuivie en son absence.
4. L'Office s'assure que l'affaire est en état de faire l'objet d'une décision à la clôture de la procédure orale, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.