Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/625
IntituléCommission et avis d'experts
RattachementTITRE VI — PROCÉDURE ORALE ET INSTRUCTION
Règlement délégué (UE) 2018/625
TITRE VI — PROCÉDURE ORALE ET INSTRUCTION
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0625)
Référencearticle 52 du règlement délégué (UE) 2018/625EUR-Lex →
1. L'Office décide de la forme sous laquelle un avis doit être présenté par un expert.
2. Le mandat de l'expert doit contenir les renseignements suivants:
a) une description précise de sa mission;
b) le délai qui lui est imparti pour la présentation de son avis;
c) les noms des parties à la procédure;
d) l'indication des droits dont l'expert peut se prévaloir en vertu de l'article 54, paragraphes 2, 3 et 4.
3. Lorsqu'un expert est désigné, son avis est présenté dans la langue de procédure ou est accompagné d'une traduction dans cette langue. Un exemplaire de l'avis écrit, et de la traduction si nécessaire, est envoyé aux parties.
4. Les parties peuvent récuser un expert au motif de son incompétence ou pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels un examinateur ou un membre d'une division ou d'une chambre de recours peuvent être récusés conformément à l'article 169, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2017/1001. Toute récusation d'un expert est présentée dans la langue de procédure ou est accompagnée d'une traduction dans cette langue. L'instance de l'Office concernée statue sur la récusation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.