Règlement délégué (UE) 2018/625 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/625
IntituléCoût de l'instruction dans la procédure orale
Rattachement
TITRE VI — PROCÉDURE ORALE ET INSTRUCTION
  1. Règlement délégué (UE) 2018/625
  2. TITRE VI — PROCÉDURE ORALE ET INSTRUCTION
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0625)
Référencearticle 54 du règlement délégué (UE) 2018/625EUR-Lex →

1. L'Office peut subordonner l'exécution de l'instruction au dépôt auprès de l'Office, par la partie qui a demandé l'instruction, d'une provision dont il fixe le montant sur la base d'une estimation des frais.

2. Les témoins et les experts qui ont été convoqués par l'Office et comparaissent devant lui ont droit au remboursement, dans des limites raisonnables, des frais de déplacement et de séjour qui pourraient avoir été exposés. Une avance sur ces frais peut leur être accordée par l'Office.

3. Les témoins qui ont droit au remboursement en vertu du paragraphe 2 ont, en outre, droit à une indemnité appropriée pour compenser leur manque à gagner et les experts ont droit à des honoraires pour la rémunération de leurs travaux. Cette indemnité est payée aux témoins après l'accomplissement de leurs obligations et les honoraires sont payés aux experts après l'accomplissement de leur mission, lorsque ces témoins et ces experts ont été convoqués par l'Office de sa propre initiative.

4. Les montants et les avances sur frais payables en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 sont fixés par le directeur exécutif et publiés au Journal officiel de l'Office. Les montants sont calculés sur une base identique à celle prévue par le statut des fonctionnaires de l'Union et le régime applicable aux autres agents de l'Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil et son annexe VII.

5. Les sommes dues ou payées en vertu des paragraphes 1 à 4 sont imputables:

a) à l'Office, lorsque celui-ci a, de sa propre initiative, convoqué les témoins ou les experts;

b) à la partie qui a demandé l'audition des témoins ou des experts, sous réserve de la décision relative à la répartition et à la fixation des frais prise en application des articles 109 et 110 du règlement (UE) 2017/1001 et de l'article 18 du règlement d'exécution (UE) 2018/626. Cette partie est tenue de rembourser à l'Office toute avance dûment payée sur les frais.

Nota : Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (régime applicable aux autres agents) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).