Règlement délégué (UE) 2018/625 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/625
IntituléTransmission des communications à l'Office par écrit ou par d'autres moyens
Rattachement
TITRE VIII — COMMUNICATIONS ÉCRITES ET FORMULAIRES
  1. Règlement délégué (UE) 2018/625
  2. TITRE VIII — COMMUNICATIONS ÉCRITES ET FORMULAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0625)
Référencearticle 63 du règlement délégué (UE) 2018/625EUR-Lex →

1. Les demandes d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne ainsi que les autres demandes prévues par le règlement (UE) 2017/1001 et toutes les autres communications adressées à l'Office sont transmises à ce dernier de la manière suivante:

a) par la transmission d'une communication par voie électronique, auquel cas l'indication du nom de l'expéditeur vaut signature;

b) par la transmission à l'Office d'un original signé du document correspondant par courrier postal ou service de messagerie.

2. Dans les procédures devant l'Office, la date à laquelle une communication est parvenue à l'Office est réputée être sa date de dépôt ou de transmission.

3. Lorsqu'une communication reçue par voie électronique est incomplète ou illisible, ou que l'Office a des doutes sérieux quant à l'intégrité des données transmises, il en informe l'expéditeur et l'invite, dans le délai qu'il lui impartit, à lui renvoyer l'original ou à lui fournir l'original conformément au paragraphe 1, point b). Lorsque cette demande est satisfaite dans le délai imparti, la date de réception du document renvoyé ou de l'original est réputée être la date de réception de la communication initiale. Toutefois, lorsque l'irrégularité concerne l'attribution d'une date de dépôt pour une demande d'enregistrement d'une marque, les dispositions régissant la date de dépôt s'appliquent. Lorsque la demande n'est pas satisfaite dans le délai imparti, la communication est réputée n'être jamais parvenue.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).