Règlement délégué (UE) 2018/625 · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/625
IntituléSuspension de la procédure
Rattachement
TITRE XI — SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
  1. Règlement délégué (UE) 2018/625
  2. TITRE XI — SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0625)
Référencearticle 71 du règlement délégué (UE) 2018/625EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les procédures d'opposition, de déchéance, de nullité ou de recours, l'instance ou la chambre de recours compétente peut suspendre la procédure:

a) de sa propre initiative lorsque les circonstances de l'espèce justifient une telle suspension;

b) à la demande motivée de l'une des parties dans les procédures inter partes lorsque les circonstances de l'espèce justifient une suspension, en prenant en considération les intérêts des parties et le stade de la procédure.

2. À la demande des deux parties dans les procédures inter partes, l'instance ou la chambre de recours compétente suspend la procédure pour un délai demandé par les parties, qui ne peut dépasser six mois. Cette suspension peut être prolongée sur demande des deux parties jusqu'à un maximum de deux ans.

3. Les délais liés à la procédure en question, à l'exception des délais de paiement de la taxe applicable, cessent de courir à compter de la date de suspension. Sans préjudice de l'article 170, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001, les délais recommencent à courir intégralement à compter du jour de la reprise de la procédure.

4. S'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, les parties peuvent être invitées à présenter leurs observations sur la suspension ou la reprise de la procédure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).