Règlement délégué (UE) 2018/625 · Article

Article 75

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/625
IntituléModification de la liste des mandataires agréés
Rattachement
TITRE XIII — REPRÉSENTATION
  1. Règlement délégué (UE) 2018/625
  2. TITRE XIII — REPRÉSENTATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0625)
Référencearticle 75 du règlement délégué (UE) 2018/625EUR-Lex →

1. Conformément à l'article 120, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001, l'inscription d'un mandataire agréé est radiée automatiquement:

a) en cas de décès ou d'incapacité juridique;

b) lorsque le mandataire agréé ne possède plus la nationalité de l'un des États membres de l'EEE, à moins que le directeur exécutif n'ait accordé une dérogation en vertu de l'article 120, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2017/1001;

c) lorsque le mandataire agréé n'a plus son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l'EEE;

d) lorsque le mandataire agréé n'est plus habilité au sens de l'article 120, paragraphe 2, point c), première phrase, du règlement (UE) 2017/1001.

2. L'Office suspend de sa propre initiative l'inscription de tout mandataire agréé dont l'habilitation à représenter des personnes physiques ou morales devant l'Office Benelux de la propriété intellectuelle ou le service central de la propriété industrielle d'un État membre, telle que visée à l'article 120, paragraphe 2, point c), première phrase, du règlement (UE) 2017/1001, a été suspendue.

3. Lorsque les conditions de la radiation ne sont plus réunies, toute personne dont l'inscription a été radiée est, sur requête accompagnée d'une attestation conformément à l'article 120, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, réinscrite sur la liste des mandataires agréés.

4. L'Office Benelux de la propriété intellectuelle et les services centraux de la propriété industrielle des États membres concernés, dans la mesure où ils ont connaissance de tout fait visé aux paragraphes 1 et 2, en informent l'Office dans les plus brefs délais.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).