Règlement délégué (UE) 2018/625 · Article

Article 77

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/625
IntituléProcédure d'opposition
Rattachement
TITRE XIV — PROCÉDURES RELATIVES À L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
  1. Règlement délégué (UE) 2018/625
  2. TITRE XIV — PROCÉDURES RELATIVES À L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0625)
Référencearticle 77 du règlement délégué (UE) 2018/625EUR-Lex →

1. Lorsqu'une opposition est formée contre un enregistrement international désignant l'Union conformément à l'article 196 du règlement (UE) 2017/1001, l'acte d'opposition contient:

a) le numéro de l'enregistrement international faisant l'objet de l'opposition;

b) la mention des produits ou services énumérés dans l'enregistrement international à l'encontre desquels l'opposition est formée;

c) le nom du titulaire de l'enregistrement international;

d) les exigences prévues à l'article 2, paragraphe 2, points b) à h), du présent règlement.

2. L'article 2, paragraphes 1, 3 et 4, et les articles 3 à 10 du présent règlement s'appliquent aux fins de la procédure d'opposition se rapportant à des enregistrements internationaux désignant l'Union, moyennant le respect des conditions suivantes:

a) toute référence à une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne s'entend comme une référence à un enregistrement international;

b) toute référence à un retrait de la demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne s'entend comme une référence à la renonciation de l'enregistrement international désignant l'Union;

c) toute référence au demandeur s'entend comme une référence au titulaire de l'enregistrement international.

3. Lorsque l'acte d'opposition est déposé avant l'expiration du délai d'un mois visé à l'article 196, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, il est réputé avoir été déposé le premier jour suivant l'expiration du délai d'un mois.

4. Lorsque le titulaire de l'enregistrement international doit être représenté dans les procédures engagées devant l'Office conformément à l'article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, et que le titulaire de l'enregistrement international n'a pas déjà désigné de représentant au sens de l'article 120, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, la communication de l'opposition au titulaire de l'enregistrement international conformément à l'article 6, paragraphe 1, du présent règlement contient une demande de désignation d'un représentant au sens de l'article 120, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la communication.

Lorsque le titulaire de l'enregistrement international ne désigne pas de représentant dans ce délai, l'Office rend une décision par laquelle il refuse la protection de l'enregistrement international.

5. La procédure d'opposition est suspendue si un refus provisoire ex officio de protection est émis conformément à l'article 193 du règlement (UE) 2017/1001. Lorsque le refus provisoire ex officio a conduit à une décision définitive de refus de protection de la marque, l'Office ne statue pas, rembourse la taxe d'opposition et ne rend aucune décision sur la répartition des frais.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).