Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/625
IntituléDéclaration d'octroi de protection
RattachementTITRE XIV — PROCÉDURES RELATIVES À L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
Règlement délégué (UE) 2018/625
TITRE XIV — PROCÉDURES RELATIVES À L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0625)
Référencearticle 79 du règlement délégué (UE) 2018/625EUR-Lex →
1. Lorsque l'Office n'a pas émis de notification de refus provisoire ex officio conformément à l'article 193 du règlement (UE) 2017/1001, qu'aucune opposition n'a été formée auprès de l'Office dans le délai d'opposition visé à l'article 196, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 et que l'Office n'a pas émis de refus provisoire ex officio à la suite d'observations de la part de tiers, il envoie au Bureau international une déclaration d'octroi de protection, précisant que la marque est protégée dans l'Union.
2. Aux fins de l'article 189, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, la déclaration d'octroi de protection visée au paragraphe 1 produit les mêmes effets qu'une déclaration de l'Office selon laquelle une notification de refus a été retirée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.