Règlement délégué (UE) 2018/625 · Article

Article 82

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/625
IntituléEntrée en vigueur et application
Rattachement
TITRE XV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement délégué (UE) 2018/625
  2. TITRE XV — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0625)
Référencearticle 82 du règlement délégué (UE) 2018/625EUR-Lex →

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Il s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur visée au paragraphe 1, sous réserve des exceptions suivantes:

a) les articles 2 à 6 ne s'appliquent pas aux actes d'opposition déposés avant le 1er octobre 2017;

b) les articles 7 et 8 ne s'appliquent pas aux procédures d'opposition dont la phase contradictoire a débuté avant le 1er octobre 2017;

c) l'article 9 ne s'applique pas aux suspensions intervenues avant le 1er octobre 2017;

d) l'article 10 ne s'applique pas aux demandes de preuve de l'usage déposées avant le 1er octobre 2017;

e) le titre III ne s'applique pas aux demandes de modification déposées avant le 1er octobre 2017;

f) les articles 12 à 15 ne s'appliquent pas aux demandes en déchéance ou en nullité ou aux demandes de cession déposées avant le 1er octobre 2017;

g) les articles 16 et 17 ne s'appliquent pas aux procédures dont la phase contradictoire a débuté avant le 1er octobre 2017;

h) l'article 18 ne s'applique pas aux suspensions intervenues avant le 1er octobre 2017;

i) l'article 19 ne s'applique pas aux demandes de preuve de l'usage déposées avant le 1er octobre 2017;

j) le titre V ne s'applique pas aux recours introduits avant le 1er octobre 2017;

k) le titre VI ne s'applique pas aux procédures orales ouvertes avant le 1er octobre 2017 ou aux preuves écrites lorsque le délai pour leur présentation a commencé à courir avant cette date;

l) le titre VII ne s'applique pas aux notifications effectuées avant le 1er octobre 2017;

m) le titre VIII ne s'applique pas aux communications reçues et aux formulaires mis à disposition avant le 1er octobre 2017;

n) le titre IX ne s'applique pas aux délais fixés avant le 1er octobre 2017;

o) le titre X ne s'applique pas aux révocations de décisions ou aux inscriptions dans le registre intervenues avant le 1er octobre 2017;

p) le titre XI ne s'applique pas aux suspensions demandées par les parties ou imposées par l'Office avant le 1er octobre 2017;

q) le titre XII ne s'applique pas aux procédures interrompues avant le 1er octobre 2017;

r) l'article 73 ne s'applique pas aux demandes de marque de l'Union européenne déposées avant le 1er octobre 2017;

s) l'article 74 ne s'applique pas aux représentants désignés avant le 1er octobre 2017;

t) l'article 75 ne s'applique pas aux inscriptions sur la liste des représentants professionnels effectuées avant le 1er octobre 2017;

u) le titre XIV ne s'applique pas aux enregistrements internationaux désignant l'Union effectués avant le 1er octobre 2017.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).