1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Il s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur visée au paragraphe 1, sous réserve des exceptions suivantes:
a) les articles 2 à 6 ne s'appliquent pas aux actes d'opposition déposés avant le 1er octobre 2017;
b) les articles 7 et 8 ne s'appliquent pas aux procédures d'opposition dont la phase contradictoire a débuté avant le 1er octobre 2017;
c) l'article 9 ne s'applique pas aux suspensions intervenues avant le 1er octobre 2017;
d) l'article 10 ne s'applique pas aux demandes de preuve de l'usage déposées avant le 1er octobre 2017;
e) le titre III ne s'applique pas aux demandes de modification déposées avant le 1er octobre 2017;
f) les articles 12 à 15 ne s'appliquent pas aux demandes en déchéance ou en nullité ou aux demandes de cession déposées avant le 1er octobre 2017;
g) les articles 16 et 17 ne s'appliquent pas aux procédures dont la phase contradictoire a débuté avant le 1er octobre 2017;
h) l'article 18 ne s'applique pas aux suspensions intervenues avant le 1er octobre 2017;
i) l'article 19 ne s'applique pas aux demandes de preuve de l'usage déposées avant le 1er octobre 2017;
j) le titre V ne s'applique pas aux recours introduits avant le 1er octobre 2017;
k) le titre VI ne s'applique pas aux procédures orales ouvertes avant le 1er octobre 2017 ou aux preuves écrites lorsque le délai pour leur présentation a commencé à courir avant cette date;
l) le titre VII ne s'applique pas aux notifications effectuées avant le 1er octobre 2017;
m) le titre VIII ne s'applique pas aux communications reçues et aux formulaires mis à disposition avant le 1er octobre 2017;
n) le titre IX ne s'applique pas aux délais fixés avant le 1er octobre 2017;
o) le titre X ne s'applique pas aux révocations de décisions ou aux inscriptions dans le registre intervenues avant le 1er octobre 2017;
p) le titre XI ne s'applique pas aux suspensions demandées par les parties ou imposées par l'Office avant le 1er octobre 2017;
q) le titre XII ne s'applique pas aux procédures interrompues avant le 1er octobre 2017;
r) l'article 73 ne s'applique pas aux demandes de marque de l'Union européenne déposées avant le 1er octobre 2017;
s) l'article 74 ne s'applique pas aux représentants désignés avant le 1er octobre 2017;
t) l'article 75 ne s'applique pas aux inscriptions sur la liste des représentants professionnels effectuées avant le 1er octobre 2017;
u) le titre XIV ne s'applique pas aux enregistrements internationaux désignant l'Union effectués avant le 1er octobre 2017.