(10) Afin de garantir une organisation efficace et efficiente des chambres de recours, le président des chambres de recours, les présidents de chambre et les membres des chambres de recours devraient être tenus, dans l'exercice des fonctions qui leur sont respectivement attribuées par le règlement (UE) 2017/1001 et le présent règlement, de veiller à l'excellente qualité et à la cohérence des décisions prises de manière indépendante par les chambres de recours ainsi qu'à l'efficacité de la procédure de recours.
Règlement délégué (UE) 2018/625 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/625
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/625
Versionacte d'origine du 05/03/2018 (CELEX 32018R0625)
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