(7) Les règles qui régissent les procédures de déchéance et de nullité d'une marque de l'Union européenne devraient garantir la possibilité de prononcer la déchéance ou la nullité d'une marque de l'Union européenne de manière effective et efficiente, selon des procédures transparentes, rigoureuses, justes et équitables. Pour améliorer la clarté, la cohérence ainsi que l'efficacité et la sécurité juridique, les règles qui régissent les procédures de déchéance et de nullité d'une marque de l'Union européenne devraient s'aligner sur celles qui s'appliquent à la procédure d'opposition et seules devraient être maintenues les différences requises en raison de la nature spécifique des procédures de déchéance et de nullité. En outre, la demande de cession d'une marque de l'Union européenne enregistrée au nom d'un agent non autorisé devrait suivre la même voie procédurale que la procédure de nullité, puisqu'elle sert dans la pratique d'alternative à la déclaration de nullité de la marque.
Règlement délégué (UE) 2018/625 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/625
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/625
Versionacte d'origine du 05/03/2018 (CELEX 32018R0625)
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