Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/626
IntituléOuverture des dossiers à l'inspection publique
RattachementTITRE IX — COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Règlement d'exécution (UE) 2018/626
TITRE IX — COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0626)
Référencearticle 21 du règlement d'exécution (UE) 2018/626EUR-Lex →
1. L'inspection publique, par des juridictions ou autorités des États membres, des dossiers relatifs aux demandes de marque de l'Union européenne ou aux marques de l'Union européenne enregistrées porte sur les documents originaux, ou sur des copies de ces documents ou sur des moyens techniques de stockage des données dans le cas où les dossiers sont ainsi archivés.
2. L'Office signale aux juridictions et ministères publics des États membres, lorsqu'il leur transmet des dossiers de demandes de marque de l'Union européenne et des dossiers de marques de l'Union européenne enregistrées ou des copies de ces documents, les restrictions auxquelles est soumise, en application de l'article 114 du règlement (UE) 2017/1001, l'inspection publique desdits dossiers.
3. Les juridictions ou ministères publics des États membres peuvent, dans le cadre des procédures engagées devant eux, ouvrir à des tiers, à des fins d'inspection, les dossiers ou copies de ces documents qui leur sont transmis par l'Office. Cette inspection s'effectue dans les conditions prévues à l'article 114 du règlement (UE) 2017/1001.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.