Règlement d'exécution (UE) 2018/626 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/626
IntituléFaits et décisions concernant la nullité qui doivent être notifiés au Bureau international
Rattachement
TITRE XIII — PROCÉDURES RELATIVES À L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/626
  2. TITRE XIII — PROCÉDURES RELATIVES À L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0626)
Référencearticle 29 du règlement d'exécution (UE) 2018/626EUR-Lex →

1. L'Office adresse une notification au Bureau international dans un délai de cinq ans à dater de l'enregistrement international, dans les cas suivants:

a) lorsque la demande de marque de l'Union européenne sur laquelle était fondé l'enregistrement international a été retirée, est réputée retirée ou a été rejetée en vertu d'une décision définitive, en ce qui concerne l'ensemble ou certains des produits ou services énumérés dans l'enregistrement international;

b) lorsque la marque de l'Union européenne sur laquelle était fondé l'enregistrement international a cessé de produire ses effets car elle a fait l'objet d'une renonciation, n'a pas été renouvelée, a été frappée de déchéance ou a été déclarée nulle par l'Office en vertu d'une décision définitive ou par un tribunal des marques de l'Union européenne sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, en ce qui concerne l'ensemble ou certains des produits ou services énumérés dans l'enregistrement international;

c) lorsque la demande de marque de l'Union européenne ou la marque de l'Union européenne sur laquelle était fondé l'enregistrement international a été divisée en deux demandes ou enregistrements.

2. La notification visée au paragraphe 1 comprend:

a) le numéro de l'enregistrement international;

b) le nom du titulaire de l'enregistrement international;

c) les faits et décisions ayant trait à la demande de base ou à l'enregistrement de base ainsi que la date de prise d'effet de ces faits et décisions;

d) dans le cas visé au paragraphe 1, point a) ou b), la demande de radiation de l'enregistrement international;

e) lorsque l'acte visé au paragraphe 1, point a) ou b), concerne la demande de base ou l'enregistrement de base uniquement pour certains des produits ou services, ces produits ou services, ou les produits ou services qui ne sont pas concernés;

f) dans le cas visé au paragraphe 1, point c), le numéro de chaque demande de marque de l'Union européenne ou enregistrement en question.

3. À l'issue d'un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement international, l'Office envoie une notification au Bureau international dans les cas suivants:

a) lorsqu'un recours est pendant contre une décision d'un examinateur rejetant la demande de marque de l'Union européenne sur laquelle était fondé l'enregistrement international conformément à l'article 42 du règlement (UE) 2017/1001;

b) lorsqu'une opposition est pendante contre la demande de marque de l'Union européenne sur laquelle était fondé l'enregistrement international;

c) lorsqu'une demande en déchéance ou en nullité est pendante contre la marque de l'Union européenne sur laquelle était fondé l'enregistrement international;

d) lorsqu'il a été inscrit au registre des marques de l'Union européenne qu'une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité a été introduite devant un tribunal des marques de l'Union européenne contre la marque de l'Union européenne sur laquelle était fondé l'enregistrement international, mais qu'aucune mention de la décision du tribunal des marques de l'Union européenne concernant la demande reconventionnelle ne figure encore dans le registre.

4. Lorsque la procédure visée au paragraphe 3 a donné lieu à une décision définitive ou à une inscription au registre, l'Office envoie une notification au Bureau international conformément au paragraphe 2.

5. Aux fins des paragraphes 1 et 3, une marque de l'Union européenne sur laquelle était fondé l'enregistrement international s'entend également d'un enregistrement de marque de l'Union européenne résultant d'une demande de marque de l'Union européenne sur laquelle était fondée la demande internationale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).