1. Sans préjudice de l'article 39, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/1001, une revendication d'ancienneté en vertu de l'article 192, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 contient:
a) le numéro d'enregistrement de l'enregistrement international;
b) le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement international conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du présent règlement;
c) le nom de l'État membre ou des États membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée;
d) le numéro et la date de dépôt de l'enregistrement correspondant;
e) une indication des produits ou services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et de ceux pour lesquels l'ancienneté est revendiquée;
f) une copie du certificat d'enregistrement correspondant.
2. Lorsque le titulaire de l'enregistrement international doit être représenté dans les procédures engagées devant l'Office, conformément à l'article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, la revendication d'ancienneté comporte la désignation d'un représentant au sens de l'article 120, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001.
3. Lorsque l'Office a accepté la revendication d'ancienneté, il en informe le Bureau international en lui précisant:
a) le numéro de l'enregistrement international concerné;
b) le nom de l'État membre ou des États membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée;
c) le numéro de l'enregistrement correspondant;
d) la date à partir de laquelle l'enregistrement correspondant a pris effet.