Règlement d'exécution (UE) 2018/626 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/626
IntituléRevendications de l'ancienneté auprès de l'Office
Rattachement
TITRE XIII — PROCÉDURES RELATIVES À L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/626
  2. TITRE XIII — PROCÉDURES RELATIVES À L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0626)
Référencearticle 32 du règlement d'exécution (UE) 2018/626EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 39, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/1001, une revendication d'ancienneté en vertu de l'article 192, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 contient:

a) le numéro d'enregistrement de l'enregistrement international;

b) le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement international conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du présent règlement;

c) le nom de l'État membre ou des États membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée;

d) le numéro et la date de dépôt de l'enregistrement correspondant;

e) une indication des produits ou services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et de ceux pour lesquels l'ancienneté est revendiquée;

f) une copie du certificat d'enregistrement correspondant.

2. Lorsque le titulaire de l'enregistrement international doit être représenté dans les procédures engagées devant l'Office, conformément à l'article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, la revendication d'ancienneté comporte la désignation d'un représentant au sens de l'article 120, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001.

3. Lorsque l'Office a accepté la revendication d'ancienneté, il en informe le Bureau international en lui précisant:

a) le numéro de l'enregistrement international concerné;

b) le nom de l'État membre ou des États membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée;

c) le numéro de l'enregistrement correspondant;

d) la date à partir de laquelle l'enregistrement correspondant a pris effet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).