Règlement d'exécution (UE) 2018/626 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/626
IntituléNotification des refus provisoires ex officio au Bureau international
Rattachement
TITRE XIII — PROCÉDURES RELATIVES À L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/626
  2. TITRE XIII — PROCÉDURES RELATIVES À L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0626)
Référencearticle 33 du règlement d'exécution (UE) 2018/626EUR-Lex →

1. La notification d'un refus provisoire ex officio de protection de l'enregistrement international, pour tout ou partie, soumise au Bureau international en vertu de l'article 193, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) 2017/1001, contient les éléments suivants, sans préjudice des exigences énoncées à l'article 193, paragraphes 3 et 4, dudit règlement:

a) le numéro de l'enregistrement international;

b) une référence aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2017/1001 en matière de refus provisoire;

c) une indication que le refus provisoire de protection sera confirmé par une décision de l'Office si le titulaire de l'enregistrement international ne remédie pas aux motifs de refus en présentant des observations à l'Office dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'Office émet le refus provisoire;

d) lorsque le refus provisoire se rapporte à une partie seulement des produits ou services, une indication de ces produits ou services.

2. Pour toute notification de refus provisoire ex officio au Bureau international et à condition que le délai d'opposition ait expiré et qu'aucune notification de refus provisoire fondé sur une opposition n'ait été émise en vertu de l'article 78, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625, l'Office communique au Bureau international les informations suivantes:

a) lorsque le refus provisoire a été retiré à la suite des procédures engagées devant l'Office, le fait que la marque est protégée dans l'Union;

b) lorsqu'une décision de refus de la protection d'une marque est devenue définitive, le cas échéant à la suite d'un recours formé au titre de l'article 66 ou de l'article 72 du règlement (UE) 2017/1001, le fait que la protection de la marque est refusée dans l'Union;

c) lorsque le refus conformément au point b) ne concerne qu'une partie des produits ou services, les produits ou services pour lesquels la marque est protégée dans l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).