Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/626
IntituléRevendication de priorité
RattachementTITRE II — PROCÉDURE DE DEMANDE
Règlement d'exécution (UE) 2018/626
TITRE II — PROCÉDURE DE DEMANDE
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0626)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) 2018/626EUR-Lex →
1. Lorsque la revendication de priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures est déposée en même temps que la demande conformément à l'article 35 du règlement (UE) 2017/1001, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de dépôt pour indiquer le numéro de dossier attribué à la demande antérieure et pour produire une copie de celle-ci. Cette copie mentionne la date de dépôt de la demande antérieure.
2. Lorsque la langue dans laquelle est formulée la demande antérieure faisant l'objet de la revendication de priorité n'est pas l'une des langues de l'Office, le demandeur, si l'Office le requiert, lui fournit une traduction de la demande antérieure dans une langue de l'Office utilisée comme première ou deuxième langue de la demande, dans le délai précisé par l'Office.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis lorsque la revendication de priorité porte sur un ou plusieurs enregistrements antérieurs.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.