Lorsque la revendication d'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée, telle que visée à l'article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, est déposée conformément à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, le demandeur soumet une copie de l'enregistrement correspondant dans un délai de trois mois à compter de la réception par l'Office de la revendication d'ancienneté.
Règlement d'exécution (UE) 2018/626 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 05/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/626
IntituléRevendication de l'ancienneté d'une marque nationale avant l'enregistrement de la marque de l'Union européenne
Rattachement
TITRE II — PROCÉDURE DE DEMANDE
- Règlement d'exécution (UE) 2018/626
- TITRE II — PROCÉDURE DE DEMANDE
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0626)
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.