Règlement d'exécution (UE) 2018/626 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/626
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/626
Versionacte d'origine du 05/03/2018 (CELEX 32018R0626)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) 2018/626EUR-Lex →

(5) Le règlement (UE) 2017/1001 ne requiert plus que la représentation d'une marque soit donnée sous forme graphique, pour autant que les autorités compétentes et le public puissent déterminer avec clarté et précision l'objet de la protection. Il est donc nécessaire, afin de garantir la sécurité juridique, d'affirmer clairement que l'objet précis du droit exclusif conféré par l'enregistrement est défini par la représentation. Cette représentation devrait, le cas échéant, être complétée par l'indication du type de marque concerné. Elle peut être complétée par une description du signe dans les cas appropriés. Une telle indication ou description devrait concorder avec la représentation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).