(5) Le règlement (UE) 2017/1001 ne requiert plus que la représentation d'une marque soit donnée sous forme graphique, pour autant que les autorités compétentes et le public puissent déterminer avec clarté et précision l'objet de la protection. Il est donc nécessaire, afin de garantir la sécurité juridique, d'affirmer clairement que l'objet précis du droit exclusif conféré par l'enregistrement est défini par la représentation. Cette représentation devrait, le cas échéant, être complétée par l'indication du type de marque concerné. Elle peut être complétée par une description du signe dans les cas appropriés. Une telle indication ou description devrait concorder avec la représentation.
Règlement d'exécution (UE) 2018/626 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/626
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/626
Versionacte d'origine du 05/03/2018 (CELEX 32018R0626)
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