Règlement d'exécution (UE) 2018/626 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/626
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/626
Versionacte d'origine du 05/03/2018 (CELEX 32018R0626)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2018/626EUR-Lex →

(7) L'introduction d'alternatives techniques à la représentation graphique correspondant aux nouvelles technologies découle des impératifs de modernisation et permet d'aligner davantage le processus d'enregistrement sur les progrès techniques. Parallèlement, les spécifications techniques applicables au dépôt d'une représentation de la marque, y compris les représentations déposées par voie électronique, devraient être définies de sorte que le système des marques de l'Union européenne reste interopérable avec le système établi par le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (protocole de Madrid). Conformément au règlement (UE) 2017/1001, et pour permettre une souplesse accrue et une adaptation plus rapide aux avancées technologiques, la définition des spécifications techniques applicables au dépôt des marques par voie électronique devrait revenir au directeur exécutif de l'Office.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).