1. Les statistiques devant être collectées sont définies dans les annexes du présent règlement. Elles couvrent les types de données suivants:
a) statistiques annuelles sur le transport de marchandises — déclaration détaillée (annexe I);
b) statistiques annuelles sur le transport de voyageurs — déclaration détaillée (annexe II);
c) statistiques trimestrielles sur le transport de marchandises et de voyageurs (annexe III);
d) statistiques régionales sur le transport de marchandises et de voyageurs (annexe IV);
e) statistiques sur les flux de transport sur le réseau ferroviaire (annexe V).
2. Dans le cadre des annexes I et II, les États membres déclarent des données pour les entreprises:
a) dont le volume total de transport de marchandises est au moins égal à 200 000 000 de tonnes-km ou à 500 000 tonnes;
b) dont le volume total de transport de voyageurs est au moins égal à 100 000 000 de voyageurs-kilomètres.
La déclaration dans le cadre des annexes I et II est facultative en ce qui concerne les entreprises se situant au-dessous des seuils visés aux points a) et b).
3. Les États membres fournissent, dans le cadre de l'annexe VIII, les données totales pour les entreprises se situant au-dessous des seuils indiqués au paragraphe 2 si, comme cela est mentionné à l'annexe VIII, ces données ne sont pas déclarées dans le cadre des annexes I et II.
4. Aux fins du présent règlement, les marchandises sont classées conformément à l'annexe VI. Les marchandises dangereuses sont, en outre, classées conformément à l'annexe VII.