Règlement (UE) 2018/643 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/04/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/643
IntituléCollecte des données
RattachementRèglement (UE) 2018/643
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0643)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2018/643EUR-Lex →

1. Les statistiques devant être collectées sont définies dans les annexes du présent règlement. Elles couvrent les types de données suivants:

a) statistiques annuelles sur le transport de marchandises — déclaration détaillée (annexe I);

b) statistiques annuelles sur le transport de voyageurs — déclaration détaillée (annexe II);

c) statistiques trimestrielles sur le transport de marchandises et de voyageurs (annexe III);

d) statistiques régionales sur le transport de marchandises et de voyageurs (annexe IV);

e) statistiques sur les flux de transport sur le réseau ferroviaire (annexe V).

2. Dans le cadre des annexes I et II, les États membres déclarent des données pour les entreprises:

a) dont le volume total de transport de marchandises est au moins égal à 200 000 000 de tonnes-km ou à 500 000 tonnes;

b) dont le volume total de transport de voyageurs est au moins égal à 100 000 000 de voyageurs-kilomètres.

La déclaration dans le cadre des annexes I et II est facultative en ce qui concerne les entreprises se situant au-dessous des seuils visés aux points a) et b).

3. Les États membres fournissent, dans le cadre de l'annexe VIII, les données totales pour les entreprises se situant au-dessous des seuils indiqués au paragraphe 2 si, comme cela est mentionné à l'annexe VIII, ces données ne sont pas déclarées dans le cadre des annexes I et II.

4. Aux fins du présent règlement, les marchandises sont classées conformément à l'annexe VI. Les marchandises dangereuses sont, en outre, classées conformément à l'annexe VII.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).