Règlement (UE) 2018/643 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/04/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/643
IntituléSources des données
RattachementRèglement (UE) 2018/643
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0643)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2018/643EUR-Lex →

1. Les États membres désignent une organisation publique ou privée pour participer à la collecte des données exigées conformément au présent règlement.

2. Les données nécessaires peuvent être obtenues à l'aide de toute combinaison des sources suivantes:

a) enquêtes obligatoires;

b) données administratives, y compris les données collectées par des instances de réglementation, et notamment la lettre de voiture ferroviaire, si celle-ci est disponible;

c) procédures d'estimation statistique;

d) données fournies par des organisations professionnelles du secteur ferroviaire;

e) études ad hoc.

3. Les autorités nationales prennent les mesures nécessaires pour coordonner les sources de données utilisées et pour assurer la qualité des statistiques transmises à Eurostat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).