Règlement (UE) 2018/643 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/643
RattachementRèglement (UE) 2018/643
Versionacte d'origine du 18/04/2018 (CELEX 32018R0643)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2018/643EUR-Lex →

(4) Des statistiques sur la sécurité des chemins de fer sont également nécessaires pour permettre à la Commission d'assurer la préparation et le suivi des actions de l'Union dans le domaine de la sécurité des transports. Dans le cadre de l'annexe I de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer collecte des données sur les accidents selon des indicateurs de sécurité communs et des méthodes communes de calcul du coût des accidents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).