Version d'origine : acte du 18/04/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2018/644
IntituléDéfinitions
RattachementCHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (UE) 2018/644
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0644)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2018/644EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 97/67/CE et à l'article 2, points 1), 2) et 5) de la directive 2011/83/UE s'appliquent. En outre, on entend par:
1) «colis»un envoi postal contenant des marchandises, avec ou sans valeur commerciale, autre qu'un envoi de correspondance, d'un poids maximum de 31,5 kg;
2) «services de livraison de colis»les services qui consistent en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution de colis;
3) «prestataire de services de livraison de colis»une entreprise qui fournit un ou plusieurs services de livraison de colis, à l'exception des entreprises établies dans un seul État membre et qui ne fournissent que des services de livraison nationale de colis dans le cadre d'un contrat de vente au titre duquel l'entreprise remet les biens faisant l'objet du contrat à l'utilisateur en mains propres;
4) «sous-traitant»une entreprise qui assure la levée, le tri, l'acheminement ou la distribution de colis pour le prestataire de services de livraison de colis.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.