Règlement (UE) 2018/644 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/644
RattachementRèglement (UE) 2018/644
Versionacte d'origine du 18/04/2018 (CELEX 32018R0644)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2018/644EUR-Lex →

(16) Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, il est essentiel de définir clairement les colis, les services de livraison de colis et les prestataires de services de livraison de colis, et de préciser quels sont les envois postaux visés par ces définitions. Les envois postaux d'une épaisseur supérieure à 20 mm sont présumés contenir des marchandises autres que les envois de correspondance, qu'ils soient ou non traités par le prestataire du service universel. Les envois postaux qui ne consistent qu'en envois de correspondance ne devraient pas relever des services de livraison de colis. Le présent règlement devrait dès lors viser, conformément à la pratique constante, les colis contenant des marchandises, avec ou sans valeur commerciale, pesant jusqu'à 31,5 kg, étant donné que les envois plus lourds ne peuvent être manipulés par un individu moyen seul, sans aide mécanique, et que cette activité relève du secteur du transport de marchandises et de la logistique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0644. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).