Règlement (UE) 2018/644 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/644
RattachementRèglement (UE) 2018/644
Versionacte d'origine du 18/04/2018 (CELEX 32018R0644)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2018/644EUR-Lex →

(17) Les prestataires de services de livraison de colis ayant recours à des modèles commerciaux non conventionnels, par exemple ceux qui font appel à l'économie collaborative ou aux plateformes de commerce électronique, devraient être soumis au présent règlement s'ils assurent au moins une des étapes de la chaîne postale de livraison. La levée, le tri et la distribution, y compris les services d'enlèvement, devraient être considérés comme des services de livraison de colis, notamment lorsqu'ils sont assurés par des coursiers et des services de livraison express, ainsi que par des services de groupage, comme cela se pratique actuellement. Il convient d'exclure du champ des services de livraison de colis les services limités à l'acheminement, sans lien avec l'une de ces étapes, y compris lorsqu'ils sont effectués par des sous-traitants, que ce soit ou non dans le cadre de modèles commerciaux non conventionnels, puisqu'il convient dans ce cas de considérer que cette activité relève du secteur du transport, à moins que l'entreprise concernée ou l'une de ses filiales ou entreprises liées ne relève autrement du champ d'application du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0644. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).