(18) Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux entreprises établies dans un seul État membre et qui disposent de réseaux de livraison internes nationaux uniquement pour exécuter des commandes de marchandises qu'elles ont elles-mêmes vendues dans le cadre d'un contrat de vente au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil. Les entreprises qui ont également recours à des réseaux de livraison internes nationaux pour livrer des marchandises vendues par des tiers devraient être soumises au présent règlement.
Règlement (UE) 2018/644 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/644
RattachementRèglement (UE) 2018/644
Versionacte d'origine du 18/04/2018 (CELEX 32018R0644)
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