(20) Il est nécessaire que les autorités réglementaires nationales aient connaissance, et disposent d'informations à des fins statistiques, sur les prestataires de services de livraison de colis actifs sur le marché sur la base des procédures d'autorisation appropriées ou d'autres exigences juridiques. Étant donné qu'il s'agit d'un secteur à forte intensité de main-d'œuvre et afin de limiter la charge administrative pour les petits prestataires de services de livraison de colis qui n'exercent leur activité que sur un marché national ou régional, il convient d'appliquer un seuil inférieur à 50 personnes basé sur le nombre de personnes ayant travaillé pour le prestataire de services au cours de l'année civile précédente et ayant été impliquées dans la fourniture de services de livraison de colis dans l'État membre dans lequel le prestataire est établi, sauf si celui-ci est établi dans plusieurs États membres. Ce seuil est conforme à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, tient compte de la nature de ce secteur à forte intensité de main-d'œuvre et couvre la plus grande partie du marché des services de livraison de colis, en particulier dans les pays ayant de faibles volumes de flux de colis. Ce seuil devrait, notamment, inclure les personnes impliquées dans la prestation de services de livraison de colis, telles que les employés à temps plein, à temps partiel, les personnes travaillant sous statut temporaire et les indépendants qui travaillent pour le prestataire de services de livraison de colis. La répartition indiquant le nombre de personnes par statut professionnel devrait être conforme au droit national des États membres concernés. Dans certains cas, en tenant compte des particularités de l'État membre concerné, l'autorité réglementaire nationale devrait pouvoir abaisser le seuil à 25 personnes ou demander au prestataire de services de livraison transfrontière de colis d'inclure dans le seuil les employés à temps plein, à temps partiel, les personnes travaillant sous statut temporaire et les indépendants qui travaillent pour ses sous-traitants, afin d'accroître la transparence des tarifs transfrontières et de l'ensemble du marché.
Règlement (UE) 2018/644 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/644
RattachementRèglement (UE) 2018/644
Versionacte d'origine du 18/04/2018 (CELEX 32018R0644)
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