(23) Lors de la communication d'informations à l'autorité réglementaire nationale, il convient de mentionner, au titre des caractéristiques des services de livraison de colis, les étapes de la chaîne postale de livraison (levée, tri, acheminement et distribution) accomplies par le prestataire concerné, si le service s'inscrit ou non dans le cadre de l'obligation de service universel, le champ d'application territorial du service (régional, national, transfrontière) et si une valeur ajoutée est apportée.
Règlement (UE) 2018/644 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/644
RattachementRèglement (UE) 2018/644
Versionacte d'origine du 18/04/2018 (CELEX 32018R0644)
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