Règlement (UE) 2018/644 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/644
RattachementRèglement (UE) 2018/644
Versionacte d'origine du 18/04/2018 (CELEX 32018R0644)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (UE) 2018/644EUR-Lex →

(29) Afin de limiter la charge administrative, les prestataires de services de livraison de colis, les autorités réglementaires nationales et la Commission devraient transférer les données par voie électronique, et devraient en particulier prévoir l'utilisation des signatures électroniques, conformément au règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0644. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).