(29) Afin de limiter la charge administrative, les prestataires de services de livraison de colis, les autorités réglementaires nationales et la Commission devraient transférer les données par voie électronique, et devraient en particulier prévoir l'utilisation des signatures électroniques, conformément au règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2018/644 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/644
RattachementRèglement (UE) 2018/644
Versionacte d'origine du 18/04/2018 (CELEX 32018R0644)
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