Règlement (UE) 2018/644 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/644
RattachementRèglement (UE) 2018/644
Versionacte d'origine du 18/04/2018 (CELEX 32018R0644)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2018/644EUR-Lex →

(8) Le marché des services de livraison transfrontière de colis est varié, complexe et concurrentiel: de multiples prestataires proposent des services et des prix différents en fonction du poids, de la taille et du format des colis expédiés ainsi que de la destination, de caractéristiques à valeur ajoutée, comme des systèmes de suivi des envois, et du nombre de colis expédiés. Dans plusieurs États membres, les prestataires du service universel ne sont pas majoritaires sur le marché des services de livraison de colis. Cette diversité rend difficile, pour les consommateurs et les utilisateurs, la comparaison des services de livraison de colis entre différents prestataires, tant sur le plan de la qualité que sur celui du prix, car ils n'ont bien souvent pas connaissance des différentes options proposées pour des services similaires de livraison de colis pour le commerce électronique transfrontière. Il convient de faciliter l'accès, notamment des PME et des particuliers, à ces informations. De plus, les petits et moyens commerces ont identifié des difficultés de livraison constituant un obstacle à la vente transfrontière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0644. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).