(6) Étant donné que les substances actives faisant l'objet du présent règlement ne relèvent pas des catégories prioritaires figurant dans la décision d'exécution C(2016) 6104, leur période d'approbation devrait être prolongée de deux ou de trois ans, eu égard à la date actuelle d'expiration, au fait que, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 844/2012, le dossier complémentaire pour une substance active donnée est à soumettre au plus tard trente mois avant l'expiration de l'approbation, à la nécessité de garantir une répartition équilibrée des responsabilités et du travail entre les États membres agissant en qualité de rapporteurs et de corapporteurs, et à la disponibilité des ressources nécessaires pour l'évaluation et la prise de décision. Il est donc opportun de prolonger de deux ans la période d'approbation pour la substance active «buprofézine» et de trois ans la période d'approbation des substances actives «bromuconazole», «haloxyfop-P» et «napropamide».
Règlement d'exécution (UE) 2018/670 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/670
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/670
Versionacte d'origine du 30/04/2018 (CELEX 32018R0670)
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