Règlement d'exécution (UE) 2018/671 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/671
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/671
Versionacte d'origine du 02/05/2018 (CELEX 32018R0671)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d'exécution (UE) 2018/671EUR-Lex →

(10) En ce qui concerne le dumping, la Commission dispose à ce stade d'éléments de preuve suffisants indiquant que les importations du produit concerné en provenance de la RPC font l'objet d'un dumping. En particulier, le plaignant a fourni des éléments de preuve relatifs à la valeur normale fondés sur les prix pratiqués sur le marché intérieur et sur le choix de la Suisse conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement antidumping de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0671. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).