(10) En ce qui concerne le dumping, la Commission dispose à ce stade d'éléments de preuve suffisants indiquant que les importations du produit concerné en provenance de la RPC font l'objet d'un dumping. En particulier, le plaignant a fourni des éléments de preuve relatifs à la valeur normale fondés sur les prix pratiqués sur le marché intérieur et sur le choix de la Suisse conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement antidumping de base.
Règlement d'exécution (UE) 2018/671 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/671
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/671
Versionacte d'origine du 02/05/2018 (CELEX 32018R0671)
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