Règlement d'exécution (UE) 2018/671 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/671
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/671
Versionacte d'origine du 02/05/2018 (CELEX 32018R0671)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d'exécution (UE) 2018/671EUR-Lex →

(17) La plainte a également fourni des éléments de preuve suffisants d'un préjudice supposé, qui attestent: une forte diminution de la part de marché de l'industrie de l'Union (laquelle est passée de 42,5 % en 2014 à 28,6 % au cours de la période utilisée pour la plainte), un niveau faible et déclinant de rentabilité (2,1 % du chiffre d'affaires au cours de la période utilisée, contre 3,4 % en 2014) et des calculs de sous-cotation des prix s'échelonnant entre 153 % et 206 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0671. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).