Règlement d'exécution (UE) 2018/671 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/671
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/671
Versionacte d'origine du 02/05/2018 (CELEX 32018R0671)
RéférenceConsidérant 36 du règlement d'exécution (UE) 2018/671EUR-Lex →

(36) En ce qui concerne les subventions, la Commission dispose d'éléments de preuve suffisants indiquant que les importations du produit concerné en provenance de la RPC sont subventionnées. Les subventions alléguées prennent notamment la forme i) de transferts directs de fonds et de passif, comme des aides, des prêts à taux préférentiels, des crédits dirigés consentis par des banques d'État et des banques privées, ainsi que des crédits à l'exportation et des garanties ou des assurances de crédits à l'exportation; ii) de recettes publiques abandonnées ou non perçues, comme des réductions ou des exemptions de l'impôt sur le revenu, des remises de droits à l'importation, des réductions de la retenue à la source et des exonérations ou des abattements de taxe sur la valeur ajoutée; et iii) d'une mise à disposition par les pouvoirs publics d'intrants, de terrains et d'un approvisionnement en énergie moyennant une rémunération moins qu'adéquate. Ces éléments de preuve ont été communiqués dans la version publique de la plainte et le mémorandum sur les éléments de preuve suffisants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0671. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).