Règlement d'exécution (UE) 2018/671 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/671
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/671
Versionacte d'origine du 02/05/2018 (CELEX 32018R0671)
RéférenceConsidérant 44 du règlement d'exécution (UE) 2018/671EUR-Lex →

(44) Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et à l'article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base, il convient que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement, de sorte que, dans l'hypothèse où les enquêtes aboutiraient à l'institution de droits antidumping et/ou de droits compensateurs, ceux-ci puissent être perçus avec effet rétroactif sur les importations enregistrées, conformément aux dispositions législatives applicables, si les conditions nécessaires sont remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0671. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).