(5) En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et de l'article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement, pour autant que l'ensemble des conditions visées dans les règlements de base sont respectées. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l'industrie de l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2018/671 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/671
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/671
Versionacte d'origine du 02/05/2018 (CELEX 32018R0671)
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