Règlement (UE) 2018/681 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/681
RattachementRèglement (UE) 2018/681
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0681)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2018/681EUR-Lex →

(3) Conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, le copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol (E 1209) est autorisé comme additif dans la catégorie de denrées alimentaires 17.1, à savoir les «compléments alimentaires sous la forme solide, y compris sous forme de gélules et de comprimés et sous d'autres formes similaires, à l'exclusion des formes à mâcher». Selon les spécifications actuelles de l'Union européenne, la quantité maximale admissible d'éthylène glycol et de diéthylène glycol, qui sont présents en tant qu'impuretés dans l'additif alimentaire «copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol» (E 1209), est de 50 mg/kg pour chacun d'eux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0681. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).