Règlement (UE) 2018/681 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/681
RattachementRèglement (UE) 2018/681
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0681)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2018/681EUR-Lex →

(5) Le demandeur souhaitait que les quantités maximales individuelles pour ces deux impuretés dans les spécifications du copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol (E 1209) soient relevées de sorte à établir une limite globale de «pas plus de 620 mg/kg pour l'éthylène glycol, séparément ou en association avec le diéthylène glycol». Le demandeur a fait valoir que cette spécification figurait dans la demande initiale qui a été évaluée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») en 2013 et que la limite proposée (620 mg/kg pour l'éthylène glycol, séparément ou en association avec le diéthylène glycol) était identique à la limite fixée pour l'éthylène glycol dans les produits pharmaceutiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0681. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).