Règlement (UE) 2018/683 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/05/2018, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02018R0683-20180507 du 07/05/2018, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
VersionVersion d'origine (CELEX 02018R0683-20180507)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2018/683EUR-Lex →

À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2018/163, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises au titre de l'article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037 pour enregistrer les importations dans l'Union de pneumatiques neufs et rechapés pour autobus ou camions ayant un indice de charge supérieur à 121, relevant actuellement des codes NC 40112090 et ex40121200 (code TARIC 4012120010), et originaires de la République populaire de Chine.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0683-20180507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).