(101) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché pour l'ensemble des producteurs-exportateurs. À cette fin, un pays tiers à économie de marché a dû être choisi (ci-après le «pays analogue»).
Règlement (UE) 2018/683 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
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