Règlement (UE) 2018/683 · Article

Article considérant 104

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
RéférenceConsidérant 104 du règlement (UE) 2018/683EUR-Lex →

(104) La CRIA/CCCMC et le groupe Giti ont contesté le choix des États-Unis comme pays analogue. Ils ont également considéré que le Japon et la Corée (bien que dans une moindre mesure) n'étaient pas des pays appropriés, tandis que la Thaïlande serait le pays analogue le plus approprié. Le groupe Giti a également fait valoir que la Turquie ne serait pas un pays approprié, compte tenu de la présence de restrictions commerciales et des différences en matière d'accès aux matières premières. La CRIA/CCCMC a invité la Commission à contacter des producteurs de pays analogues potentiels en Turquie, en Thaïlande, au Brésil et en République arabe d'Égypte.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).