(118) Lorsque les producteurs-exportateurs exportaient le produit concerné vers l'Union par l'intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu'importateurs, le prix à l'exportation était établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ces cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices.
Règlement (UE) 2018/683 · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
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